(12) Il y a lieu de fixer des délais maximaux en tenant compte de la diversité des dispositifs et des spécificités des activités d’évaluation de la conformité que les organismes notifiés doivent effectuer. Il y a lieu de fixer un délai maximal pour l’examen de la demande de procédure d’évaluation de la conformité ainsi que pour la signature du contrat entre l’organisme notifié et le fabricant. Lorsqu’il existe un accord-cadre entre l’organisme notifié et le fabricant, la signature du contrat s’entend comme la signature du contrat pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2026/977 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/977
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0977)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.