(22) Lorsqu’ils évaluent le système de gestion de la qualité faisant l’objet d’une recertification, les organismes notifiés devraient se concentrer en particulier sur les informations relatives aux activités de surveillance, à la conformité aux plans d’échantillonnage applicables, aux cas de non-conformité, aux mesures correctives ou préventives, ainsi qu’aux éventuelles conditions afférentes au certificat. L’évaluation devrait tenir compte également de l’état de l’art.
Règlement d’exécution (UE) 2026/977 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/977
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0977)
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