Règlement d’exécution (UE) 2026/977 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/977
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0977)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2026/977EUR-Lex →

(23) Lorsqu’ils évaluent les informations relatives au dispositif devant faire l’objet d’une recertification, les organismes notifiés devraient se concentrer en particulier sur les informations fournies par le fabricant concernant la surveillance après commercialisation, les modifications apportées au dispositif, y compris par rapport à l’évolution de l’état de l’art, et les mises à jour de l’analyse des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).