(23) Lorsqu’ils évaluent les informations relatives au dispositif devant faire l’objet d’une recertification, les organismes notifiés devraient se concentrer en particulier sur les informations fournies par le fabricant concernant la surveillance après commercialisation, les modifications apportées au dispositif, y compris par rapport à l’évolution de l’état de l’art, et les mises à jour de l’analyse des risques.
Règlement d’exécution (UE) 2026/977 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/977
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0977)
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