Le règlement (UE) 2021/947 est modifié comme suit:
1) À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, les remboursements et recettes générés par un instrument financier établi au titre du présent règlement sont affectés à la ligne budgétaire d’origine, après déduction des coûts et frais de gestion.
Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, tout excédent des provisions destinées à la garantie FEDD au titre du règlement (UE) 2017/1601 signalé en 2025, 2026 et 2027 dans le document de travail joint au projet de budget, conformément à l’article 41, paragraphe 5, point h), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, est utilisé pour le provisionnement de la garantie budgétaire bénéficiant du soutien du FEDD+.
Les ressources visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
2) À l’article 31, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à l’article 214, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les ressources du FEDD+ relatives au provisionnement de la garantie budgétaire bénéficiant du soutien du FEDD+ et visées à l’article 214, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 sont utilisées pour couvrir les paiements supérieurs à 10 millions d’euros liés aux appels à la garantie FEDD en 2025, 2026 et 2027.».
3) À l’article 36, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La BEI jouit de l’exclusivité pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales relevant de cette fenêtre d’investissement exclusive spécifique. Au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, on entend par “contribution en ressources propres” la prise de risque résiduel, et la garantie de l’Union couvre 60 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.».
4) À l’article 38, le paragraphe 6 est supprimé.