(14) L’efficacité et la simplification devraient s’accompagner d’une transparence et d’une responsabilité appropriées, conformément aux obligations de la Commission en matière de rapports à l’intention de l’autorité budgétaire au titre de l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, y compris d’informations claires sur les performances du FEDD et du FEDD+, l’effet de levier des fonds, l’affectation des fonds aux programmes et projets, les excédents et déficits totaux recensés, l’origine des excédents éventuels et les montants qu’il est proposé de réattribuer. La Commission devrait fournir des rapports clairs et réguliers sur l’additionnalité des opérations du FEDD+, notamment des éléments indiquant que les portefeuilles soutenus présentent un profil de risque plus élevé que les activités d’investissement normales comparables des partenaires chargés de la mise en œuvre.
Règlement (UE) 2026/995 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/995
RattachementRèglement (UE) 2026/995
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R0995)
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