1. Pour chaque modèle pro forma qui est validé au 1er janvier d’une année et qu’une contrepartie utilise ou dont elle demande la validation au cours de cette même année conformément à l’article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, cette contrepartie paie à l’ABE la redevance suivante:
Redevancen,y,p200 EUR + maxCoûts ABEyNombre de modèlesy*Montant notionnel moyenn,pMontant notionnel moyenTotal,p– 200;0 EUR
où:
— n = l’indice désignant la contrepartie qui utilise le modèle pro forma p ou, selon le cas, demande sa validation pour pouvoir l’utiliser;
— Y = l’indice désignant l’année de référence;
— p = l’indice désignant le modèle pro forma validé par l’ABE au 1er janvier de l’année y;
— Coûts ABEy = le montant estimé conformément à l’article 2 pour l’année y pour les modèles pro forma validés par l’ABE au 1er janvier de cette même année;
— Nombre de modèlesy = le nombre de modèles pro forma validés par l’ABE au 1er janvier de l’année y, et qui est au minimum de 1;
— Montant notionnel moyenn,p le montant calculé par la contrepartie n pour le modèle pro forma p, conformément à l’article 3;
— Montant notionnel moyenTotal,pnMontant notionnel moyenn,p.
2. Les modèles pro forma qui, bien qu’ayant été validés, sont soumis à la redevance prévue par l’article 6 ne sont pas pris en compte dans le calcul décrit au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, une contrepartie qui se retrouve dans l’obligation de demander la validation d’un modèle pro forma après le 31 mars d’une année donnée ne paie pas de redevance pour ce modèle pour l’année en question.