1. Par dérogation à l’article 4, pour un modèle pro forma qui était déjà utilisé avant le 24 décembre 2024, une contrepartie qui, à la date de disponibilité de l’ABE, se trouve tenue par l’article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 de demander une validation pour utiliser ce modèle ou y apporter une modification, paie à l’ABE, pour la période allant de la date de disponibilité de l’ABE à la fin de la même année, la redevance annuelle suivante:
Redevancen200 EUR + maxCoûts ABE*Montant notionnel moyennMontant notionnel moyenTotal– 200;0 EUR
où:
— n = l’indice désignant la contrepartie qui, à la date de disponibilité de l’ABE, est tenue par l’article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 de demander une validation pour utiliser le modèle pro forma ou y apporter une modification;
— Coûts ABE= le montant, exprimé en euros, estimé conformément à l’article 2 pour la période comprise entre la date de disponibilité de l’ABE et la fin de la même année;
— Montant notionnel moyenn = le montant calculé par la contrepartie n conformément à l’article 3;
— Montant notionnel moyenTotalnMontant notionnel moyenn.
2. Une contrepartie qui, après la date de disponibilité de l’ABE, se retrouve dans l’obligation de demander, pour pouvoir l’utiliser, la validation d’un modèle pro forma déjà utilisé avant le 24 décembre 2024 ne paie pas de redevance pour l’année concernée.