1. Toute contrepartie qui, conformément à l’article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, demande la validation d’un modèle pro forma qui n’était pas déjà utilisé avant le 24 décembre 2024 paie à l’ABE la redevance suivante:
Redevancen500 000 EURNombre total de contreparties
où:
— n= l’indice désignant la contrepartie qui demande la validation du modèle pro forma en vue de l’utiliser;
— Nombre total de contreparties= le nombre de contreparties ayant demandé à utiliser le nouveau modèle pro forma au plus tard le 31 juillet de l’année concernée.
2. Lorsque le délai de validation de six mois prévu par l’article 11, paragraphe 12 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 prend fin l’année suivant celle où elle a reçu la première demande de validation initiale du nouveau modèle pro forma (l’«année suivante»), l’ABE peut choisir de continuer à appliquer la formule énoncée au paragraphe 1 pour calculer les redevances à payer pour l’année suivante.
Lorsque l’ABE exerce l’option prévue au premier alinéa, elle utilise comme «Nombre total de contreparties», dans la formule énoncée au paragraphe 1, le nombre de contreparties qui, au 31 juillet de l’année suivante, utilisent le modèle pro forma ou en ont demandé la validation en vue de l’utiliser.
3. L’ABE peut décider de ne pas facturer la redevance prévue au paragraphe 1 du présent article pour l’année où elle reçoit la première demande de validation du modèle pro forma, dans les cas où il ne serait pas possible, sur un plan opérationnel, de percevoir cette redevance de la manière prévue à l’article 7.
4. Lorsqu’une contrepartie utilise plusieurs modèles pro forma, la redevance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour le modèle pro forma soumis à validation initiale s’ajoute à la redevance calculée conformément à l’article 4 pour tous les autres modèles pro forma qu’utilise cette contrepartie.
5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’ABE peut, pour la redevance calculée conformément au présent article, porter le montant de 500 000 EUR prévu dans la formule énoncée dans ce même paragraphe à un montant égal au total de ses coûts pour un modèle pro forma estimé conformément à l’article 2.