1. Chaque année, les contreparties utilisant un modèle pro forma validé ou demandant la validation d’un modèle pro forma fournissent à l’ABE tous les éléments dont elle a besoin pour calculer les redevances prévues aux articles 4, 5 ou 6, selon le cas, notamment les informations relatives au montant notionnel moyen visé à l’article 3 et les informations financières concernant ces contreparties qui sont nécessaires à la facturation.
2. Aux fins du paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) pour l’année de la date de disponibilité de l’ABE, l’ABE recueille les éléments dont elle a besoin pour:
i) calculer les redevances prévues à l’article 5;
ii) émettre les factures correspondantes au plus tard le 31 octobre de l’année en question;
b) pour les années suivant la date de disponibilité de l’ABE, les contreparties visées au paragraphe 1 du présent article communiquent à l’ABE, au plus tard le 31 mars, les éléments dont elle a besoin pour calculer les redevances prévues à l’article 4 ou 5, selon le cas;
c) en ce qui concerne les redevances prévues à l’article 6, l’ABE recueille les informations dont elle a besoin pour calculer ces redevances et émet les factures correspondantes à une date appropriée, compte tenu des dispositions de l’article 7.