(1) La redevance annuelle prévue par l’article 11, paragraphe 12 bis, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 devrait être suffisamment élevée pour couvrir tous les coûts directs et indirects supportés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour la validation des modèles pro forma prévue par l’article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement. Toutes les redevances facturées devraient être fixées à un niveau tel qu’il évite un déficit ou une accumulation importante d’excédents. Si le budget présentait, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, ce niveau devrait être revu.
Règlement délégué (UE) 2026/1000 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1000
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1000
Versionacte d'origine du 05/05/2026 (CELEX 32026R1000)
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