Règlement d’exécution (UE) 2026/1013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1013
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1013)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1013EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 1er février 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 est sans danger pour toutes les volailles, tous les suidés et tous les poissons à la dose maximale proposée de 4 000 FYT/kg d’aliment complet, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que, dans les formulations finales de l’additif, la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 n’est pas irritante pour la peau. Les deux formulations liquides de l’additif ne sont pas irritantes pour les yeux, tandis que les deux formulations solides sont considérées comme irritantes pour les yeux. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée des formulations finales de l’additif. En raison de la nature protéinique de la substance active (la 6-phytase), l’additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire. Toutefois, l’exposition par inhalation est jugée improbable. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 est susceptible d’être efficace chez toutes les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et chez tous les suidés reproducteurs à la dose minimale proposée de 200 FYT/kg d’aliment complet et chez tous les poissons à la dose minimale proposée de 1 000 FYT/kg d’aliment complet et une autorisation d’utilisation dans l’alimentation de ces espèces a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2024/2177 de la Commission. Faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusions sur l’efficacité chez les volailles pondeuses et reproductrices et chez les suidés d’engraissement ou élevés pour la reproduction. Après avoir évalué les données nouvellement soumises par le demandeur, l’Autorité a conclu, dans son avis du 18 septembre 2025, que l’additif peut être efficace chez toutes les volailles et toutes les espèces porcines à la dose d’utilisation minimale proposée de 200 FYT/kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).