Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1014 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1014
Adopté le7 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1014
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour le L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 en tant qu’additif à utiliser dans les aliments et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues.

(4)

(4) Dans son avis du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, si l’utilisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 pour compléter l’alimentation afin de compenser la carence en tryptophane dans les aliments pour animaux est sans danger pour les non-ruminants, il peut y avoir un risque d’augmentation de la production de métabolites toxiques en cas d’utilisation de tryptophane non protégé chez les ruminants. L’Autorité a également fait part de ses préoccupations quant à l’utilisation du L-tryptophane dans l’eau d’abreuvement en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène. Elle a par ailleurs conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale du L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau ou les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané, mais elle a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-tryptophane (un acide aminé) pour l’alimentation de toutes les espèces de non-ruminants. Pour que la substance soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de la protéger contre la dégradation ruminale. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux pour toutes les espèces animales. La Commission estime que les risques éventuels pour l’hygiène liés à l’utilisation de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement doivent être traités par les exploitants du secteur de l’alimentation animale dans le cadre des obligations qui leur incombent de garantir le respect des exigences pertinentes en matière d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants, le L-tryptophane produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517 devrait être protégé contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-tryptophane par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c443i | L-tryptophane |

Composition de l’additif

L-tryptophane

1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane ≤ 10 mg/kg

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

L-tryptophane ≥ 98 % (sur la base de la matière sèche) produit par Escherichia coli CCTCC M 2024517

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Méthode d’analyse

Pour l’identification du L-tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires «Monographie du L-tryptophane»

Pour la détermination du tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:

— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN ISO 13904

Pour la détermination du tryptophane dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL); règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

Pour la détermination du tryptophane dans l’eau d’abreuvement:

— chromatographie liquide haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

5. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter des déséquilibres nutritionnels.».

6. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

7. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 mai 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).