1. L’additif pour l’alimentation animale constitué par la préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produites avec Talaromyces versatilis IMI 378536 et Talaromyces versatilis DSM 26702, tel qu’il est autorisé par les règlements d’exécution (UE) 2015/661, (UE) 2015/2304 et (UE) 2017/210, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais, des dindons élevés pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 28 novembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 28 mai 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais, des dindons élevés pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 28 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 28 mai 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.