(2) Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produites à l’aide de Talaromyces versatilis IMI 378536 et Talaromyces versatilis DSM 26702 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/661 de la Commission, pour les dindes à l’engrais et les dindons de reproduction par le règlement d’exécution (UE) 2015/2304 de la Commission et pour les poules pondeuses par le règlement d’exécution (UE) 2017/210 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1016 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1016)
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