Règlement d’exécution (UE) 2026/1016 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1016)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1016EUR-Lex →

(2) Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produites à l’aide de Talaromyces versatilis IMI 378536 et Talaromyces versatilis DSM 26702 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/661 de la Commission, pour les dindes à l’engrais et les dindons de reproduction par le règlement d’exécution (UE) 2015/2304 de la Commission et pour les poules pondeuses par le règlement d’exécution (UE) 2017/210 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).