(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produites à l’aide de Talaromyces versatilis IMI 378536 et Talaromyces versatilis DSM 26702 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les poules pondeuses, les dindes à l’engrais, les dindons élevés pour la reproduction et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte. Il convient en outre d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les poulets élevés pour la reproduction, les poulets destinés à la reproduction, les dindons destinés à la reproduction, les espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction et les espèces aviaires mineures destinées à la ponte et à la reproduction. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1016 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1016
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1016)
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