(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CCTCC M 2024477 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux pour toutes les espèces animales. La Commission estime que les risques éventuels pour l’hygiène liés à l’utilisation de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement doivent être traités par les exploitants du secteur de l’alimentation animale dans le cadre des obligations qui leur incombent de garantir le respect des exigences pertinentes en matière d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CCTCC M 2024477 devrait être protégé contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-thréonine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1017 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1017
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1017
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1017)
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