Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1018 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1018
Adopté le7 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1018
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1018, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.

(4)

(4) Dans son avis du 18 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation composée de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que la préparation devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que toute exposition par la peau et les voies respiratoires est considérée comme un risque. Toutefois, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire de cette préparation. De plus, l’Autorité a conclu que l’ajout de la préparation à une teneur minimale de 4 × 102 UFC de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de 3,2 × 106 UFC de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425/kg de matière végétale fraîche est susceptible d’améliorer la production d’ensilage provenant de matières végétales fraîches faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces animales. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg de matière fraîche

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k1803 |

Saccharomyces cerevisiae NBRC

0203 et Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425

|

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 contenant au moins 5 × 103 UFC de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et 4 × 102 UFC de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425/ml d’additif

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425

Méthode d’analyse

Identification de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203:

— méthodes de séquençage de l’ADN ou réaction en chaîne par polymérase (PCR) — CEN/TS 15790

Identification de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425:

— méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697

Dénombrement de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 dans l’additif pour l’alimentation animale:

— méthode du milieu coulé ou méthode par étalement sur gélose YGC — EN 15789

Dénombrement de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 dans l’additif pour l’alimentation animale:

— méthode du milieu coulé ou méthode par étalement sur gélose MRS — EN 15787

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes et/ou enzymes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 4,0 × 102 UFC de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et 3,2 × 106 UFC de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425/kg de matière végétale fraîche.

3. L’additif doit être utilisé uniquement dans des matières végétales fraîches faciles ou modérément difficiles à ensiler.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 mai 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).