1. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données communiquent les données de sortie de manière claire et non ambiguë, dans la mesure du possible, préalablement à l’exécution de la prestation de transport ou à la conclusion d’un contrat de transport. Lorsque les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données communiquent des données de sortie, ils incluent dans la note qui accompagne cette communication la mention «Émissions de gaz à effet de serre calculées conformément au règlement (UE) 2026/1030» dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et, si possible, également dans une langue officielle de l’État membre sur le territoire duquel la prestation est exécutée.
2. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données peuvent choisir d’afficher de manière visible les informations suivantes précisant:
a) si leurs données font l’objet de la vérification visée à l’article 12, paragraphe 1;
b) s’ils ont utilisé exclusivement des données primaires pour leurs calculs des données de sortie;
c) s’ils ont utilisé l’outil de calcul de l’UE visé à l’article 8.
3. Lorsque des données de sortie sont obtenues et communiquées par un intermédiaire de données qui ne calcule pas les émissions sur la base d’accords distincts, le paragraphe 1 du présent article et l’article 9, paragraphe 3, s’appliquent. Lorsqu’il communique des données de sortie, l’intermédiaire de données inclut une référence à la source de ces données de sortie.
4. Lorsque des données primaires sont utilisées, les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données sont habilités à communiquer ce fait à tout tiers, à condition que l’utilisation des données primaires ait été établie conformément à la vérification prévue aux articles 12 et 13.
5. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données qui calculent les émissions de gaz à effet de serre sont en mesure de fournir des éléments de preuve justifiant la manière dont les données de sortie ont été établies. Ces éléments de preuve sont fournis conformément à la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1, et:
a) ils servent de base à la vérification effectuée conformément aux articles 12 et 13;
b) ils sont mis à disposition à la demande d’une autorité compétente désignée en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou d’un autre tiers, dans la mesure où des obligations légales ou contractuelles distinctes s’appliquent;
c) lorsque la vérification est effectuée conformément aux articles 12 et 13, ils comportent une référence à la preuve de conformité visée à l’article 13, paragraphe 6, ainsi que les coordonnées de l’organisme d’évaluation de la conformité qui a établi ladite preuve;
d) lorsque les données de sortie sont établies au moyen d’un outil de calcul externe visé à l’article 9, paragraphe 2, ils incluent une référence à cet outil de calcul.
6. Les données de sortie et les éléments de preuve visés au paragraphe 5 sont établis de manière claire et non ambiguë, dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union. Dans la mesure du possible, ils sont mis à disposition sous la forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’une solution équivalente.
7. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
8. Tout destinataire des données de sortie et des éléments de preuves visés au paragraphe 5 prend des mesures pour garantir la confidentialité des données commerciales pertinentes qui sont traitées et communiquées conformément au présent règlement, et pour garantir que ces données de sortie et ces éléments de preuve ne peuvent être consultés, traités et divulgués que lorsque cela est autorisé.