1. Les outils de calcul externes sont certifiés par un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14.
2. Les développeurs d’outils de calcul externes soumettent une demande à un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14, qui évalue la conformité de l’outil de calcul externe avec les exigences énoncées aux articles 3 à 9. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité de l’outil de calcul externe avec le présent règlement. Le certificat a une durée de validité de deux ans. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.
3. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné tient à jour une liste des outils de calcul externes qu’il a certifiés et de ceux dont il a restreint, suspendu ou retiré la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet, et communique sans tarder l’adresse dudit site à la Commission.
4. La Commission publie sur son site internet officiel une liste facilement accessible de tous les outils de calcul externes qui ont été certifiés conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu’un lien vers les sites internet visés au paragraphe 3.
5. La Commission adopte des actes d’exécution visant à établir des règles relatives à la certification des outils de calcul externes et au certificat de conformité correspondant, y compris des règles relatives à la restriction, au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.