Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléCertification des outils de calcul externes
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES COMPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE V — MESURES COMPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

1. Les outils de calcul externes sont certifiés par un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14.

2. Les développeurs d’outils de calcul externes soumettent une demande à un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14, qui évalue la conformité de l’outil de calcul externe avec les exigences énoncées aux articles 3 à 9. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité de l’outil de calcul externe avec le présent règlement. Le certificat a une durée de validité de deux ans. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.

3. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné tient à jour une liste des outils de calcul externes qu’il a certifiés et de ceux dont il a restreint, suspendu ou retiré la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet, et communique sans tarder l’adresse dudit site à la Commission.

4. La Commission publie sur son site internet officiel une liste facilement accessible de tous les outils de calcul externes qui ont été certifiés conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu’un lien vers les sites internet visés au paragraphe 3.

5. La Commission adopte des actes d’exécution visant à établir des règles relatives à la certification des outils de calcul externes et au certificat de conformité correspondant, y compris des règles relatives à la restriction, au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).