Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléActivités de vérification
Rattachement
CHAPITRE VI — VÉRIFICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DES CALCULS
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE VI — VÉRIFICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DES CALCULS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

1. L’organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14 vérifie la fiabilité, la crédibilité, la conformité et l’exactitude des données de sortie communiquées par les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données qui calculent les émissions.

2. L’organisme d’évaluation de la conformité vérifie la conformité des données de sortie communiquées avec les exigences prévues aux articles 3 à 9 et sur la base des éléments de preuve visés à l’article 10, paragraphe 5. Cette vérification porte sur:

a) la méthode de calcul utilisée;

b) les sources des données d’entrée utilisées pour le calcul;

c) l’exactitude du calcul effectué;

d) les indicateurs communs utilisés.

3. Lorsque des outils de calcul externes sont utilisés, l’organisme d’évaluation de la conformité tient compte de leurs certificats de conformité respectifs visés à l’article 11, paragraphe 2.

4. Lorsque, à l’issue de la vérification, l’organisme d’évaluation de la conformité constate des calculs inexacts ou des cas de non-conformité avec les articles 3 à 9, il en informe les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données concernés dans les meilleurs délais. Ces entités du secteur des transports et des plateformes et ces intermédiaires de données corrigent ensuite les calculs ou remédient à toute non-conformité de manière à permettre l’achèvement de la vérification.

5. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données fournissent à l’organisme d’évaluation de la conformité toute information complémentaire pouvant lui permettre d’effectuer la vérification. L’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des contrôles au cours de la vérification afin de déterminer la fiabilité des données et des calculs.

6. À l’issue de la vérification, l’organisme d’évaluation de la conformité établit, le cas échéant, une preuve de conformité confirmant que les données de sortie sont conformes aux exigences pertinentes prévues dans le présent règlement et précisant si les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données utilisent des données primaires.

7. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné établit et tient à jour une liste des entités du secteur des transports et des plateformes ainsi que des intermédiaires de données qui ont été soumis à la vérification en vertu du présent article. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme d’évaluation de la conformité notifie cette liste à la Commission.

8. Dans les cas où des données de sortie ont déjà été vérifiées en vertu d’autres actes juridiques de l’Union établissant des règles spécifiques relatives à la vérification des données de sortie et assurant le respect des exigences prévues dans le présent règlement, ces données de sortie sont réputées avoir été vérifiées en vertu du présent article.

9. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à la vérification des données de sortie, à la fréquence appropriée de cette vérification et aux preuves de conformité correspondantes. Ces règles comprennent des dispositions relatives aux éléments de preuve visés à l’article 10, paragraphe 5, et aux droits de communication liés à l’utilisation des données primaires visée à l’article 10, paragraphe 4. Lorsqu’elle établit ces règles, la Commission tient dûment compte de critères objectifs, notamment de la nature et de l’ampleur de la prestation de transport concernée, du risque relatif de non-conformité et de la nécessité d’éviter des charges administratives disproportionnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).