Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléOrganismes d’évaluation de la conformité
Rattachement
CHAPITRE VII — ACCRÉDITATION
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE VII — ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

1. Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités pour exercer les activités de certification ou de vérification visées aux articles 11, 12 et 13.

2. L’organisme d’évaluation de la conformité est indépendant des entités du secteur des transports et des plateformes et des intermédiaires de données sollicitant les activités de certification ou de vérification visées aux articles 11, 12 et 13.

3. L’organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exercer les activités de certification ou de vérification n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre de leurs activités de certification ou de vérification.

4. L’organisme d’évaluation de la conformité et son personnel exercent les activités de certification ou de vérification avec le plus haut degré d’intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptible d’influencer leur jugement ou les résultats desdites activités, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

5. L’organisme d’évaluation de la conformité dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour exercer les activités de certification ou de vérification pour lesquelles il a été accrédité.

6. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exercice des activités de certification ou de vérification.

7. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité sous-traite des activités spécifiques liées à la certification ou à la vérification, ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des activités exercées par les sous-traitants et les filiales, quel que soit l’endroit où ces activités sont exercées, y compris en évaluant et contrôlant les qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils effectuent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).