1. Les organismes d’évaluation de la conformité visés à l’article 14, paragraphe 1, du présent article sont accrédités par un organisme national d’accréditation en vertu du règlement (CE) no 765/2008.
2. Chaque État membre désigne une autorité qui tient à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités. Ces autorités nationales désignées mettent cette liste à la disposition du public sur un site internet officiel du gouvernement. Un État membre peut décider que cette tâche est accomplie par l’organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1.
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 notifie à la Commission la liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, ainsi que toutes leurs coordonnées utiles.
4. Lorsque aucune disposition spécifique concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité n’est prévue dans le présent règlement, le règlement (CE) no 765/2008 s’applique.
5. Sans préjudice de l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant d’autres méthodes et critères d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.