1. Les vérificateurs accrédités en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2015/757 et des actes délégués adoptés sur la base de celui-ci, ou en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2023/1805 et des actes délégués adoptés sur la base de celui-ci, peuvent exercer les activités de vérification des organismes d’évaluation de la conformité au titre de l’article 13 du présent règlement. Ces vérificateurs sont réputés accrédités en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement pour exercer des activités de vérification en ce qui concerne le secteur du transport maritime.
2. Les vérificateurs accrédités en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE et des actes d’exécution adoptés sur la base de celle-ci peuvent exercer les activités de vérification des organismes d’évaluation de la conformité au titre de l’article 13 du présent règlement. Ces vérificateurs sont réputés accrédités en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement pour exercer des activités de vérification en ce qui concerne le secteur de l’aviation.
3. Les vérificateurs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article informent l’autorité visée à l’article 15, paragraphe 2, de leur intention d’exercer les activités de vérification des organismes d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement avant de procéder à leur première vérification au titre du présent règlement.