Au plus tard le 3 décembre 2034, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière de l’objectif qu’il poursuit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions.
Le rapport visé au premier alinéa comprend:
a) une analyse des conséquences pour les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données en ce qui concerne les coûts administratifs liés à la mise en œuvre du présent règlement;
b) une évaluation de la manière d’encourager davantage l’utilisation des données primaires;
c) une analyse des effets d’une exigence obligatoire de quantifier et déclarer les émissions de gaz à effet de serre, conformément au présent règlement tel qu’il est applicable aux entités du secteur des transports et des plateformes;
d) une évaluation de la faisabilité de comptabiliser la pollution atmosphérique causée par les prestations de transport;
e) une évaluation des mesures prises pour faire en sorte que le présent règlement soit pleinement accessible;
f) une analyse de la manière dont les intermédiaires de données communiquent les données de sortie en vertu du présent règlement et des éventuels effets de cette communication sur les choix opérés par les organismes publics, les entreprises et les consommateurs;
g) une évaluation de la faisabilité de compléter la méthodologie commune afin de comptabiliser également les émissions de gaz à effet de serre liées à la production, à l’entretien et à l’élimination des véhicules; cette évaluation comprend un rapport sur les progrès réalisés au sein de l’Organisation internationale de normalisation en vue de l’élaboration d’une norme acceptée au niveau mondial fondée sur les émissions sur l’ensemble du cycle de vie.