Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «gaz à effet de serre», un constituant gazeux de l’atmosphère, naturel ou anthropique, qui absorbe et émet le rayonnement de longueurs d’onde spécifiques du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages;

2) «émission de gaz à effet de serre», la libération d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère, exprimé en masse d’équivalent dioxyde de carbone;

3) «comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre», les actions effectuées pour quantifier, au moyen de mesures et de calculs, les émissions de gaz à effet de serre et les déclarer;

4) «prestation de transport», le transport de fret ou d’un passager d’un point de départ à un point d’arrivée; une prestation de transport peut impliquer un ou plusieurs éléments d’une chaîne de transport nécessitant à la fois des opérations de transport et des opérations de plateforme;

5) «opération de transport», l’exploitation d’un véhicule dans le but de transporter des passagers et/ou du fret;

6) «opération de plateforme», l’opération consistant à transférer du fret ou des passagers par le biais d’une plateforme;

7) «chaîne de transport», une séquence d’éléments de transport associés à du fret ou à un (groupe de) passager(s) qui, lorsque ces éléments sont considérés collectivement, constituent son déplacement d’un point de départ à un point d’arrivée;

8) «élément de la chaîne de transport», une partie d’une chaîne de transport dans laquelle le fret ou un (groupe de) passager(s) est transporté par un seul véhicule ou transite par une seule plateforme;

9) «données primaires», la valeur quantifiée d’un processus ou d’une activité, issue d’un processus de mesure direct ou d’un calcul fondé sur des mesures directes;

10) «données secondaires», soit des données modélisées, soit des valeurs par défaut qui ne répondent pas aux exigences des données primaires, y compris les données issues de bases de données et de documentations publiées, les valeurs par défaut des facteurs d’émission de gaz à effet de serre des inventaires nationaux, des données calculées, des estimations ou d’autres données représentatives et des données issues de processus indirects ou d’estimations;

11) «organisateur de prestations de transport», une entité qui réalise des prestations de transport dans le cadre desquelles l’exploitation de certains éléments d’une chaîne de transport est sous-traitée à une ou plusieurs entités d’exploitation;

12) «opérateur de transport», une entité réalisant des opérations de transport impliquant le transport de fret ou de passagers, ou les deux;

13) «opérateur de plateforme», une entité réalisant des opérations de plateforme impliquant le transport de fret ou de passagers, ou les deux;

14) «entités du secteur des transports et des plateformes», l’organisateur de prestations de transport, l’opérateur de transport et l’opérateur de plateforme;

15) «intermédiaire de données», une personne physique ou morale qui communique des informations sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport qui commencent ou s’achèvent sur le territoire de l’Union, mais qui ne fournit ni n’organise ces prestations;

16) «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME», les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises visées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

17) «valeur par défaut», une valeur de données secondaires extraite d’une source publiée, qui est prise par défaut en cas d’absence de données primaires ou modélisées;

18) «vecteur énergétique», une substance ou un phénomène qui peut servir à produire du travail mécanique ou de la chaleur, ou à réaliser des processus chimiques ou physiques;

19) «données modélisées», les données secondaires établies par l’application d’un modèle qui tient compte des données primaires et/ou des paramètres pertinents pour les émissions de gaz à effet de serre d’une opération de transport ou d’une opération de plateforme, y compris en utilisant un modèle fourni au moyen d’un outil de calcul;

20) «données de sortie», les données désagrégées sur les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport établies à l’aide de la méthodologie commune et des données d’entrée définies par le présent règlement;

21) «véhicule», un moyen de transport de passagers, ou de fret, ou des deux, dans tous les modes de transport;

22) «activité émettrice de gaz à effet de serre», une activité occasionnant une émission de gaz à effet de serre;

23) «données d’activité émettrice de gaz à effet de serre», une mesure quantitative d’une activité émettrice de gaz à effet de serre;

24) «intensité d’émission de gaz à effet de serre», un coefficient rapportant l’activité de transport ou l’activité de plateforme à l’émission de gaz à effet de serre;

25) «facteur d’émission de gaz à effet de serre», un coefficient rapportant les données d’activité émettrice de gaz à effet de serre à l’émission de gaz à effet de serre;

26) «émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue», les émissions représentant l’incidence en matière de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de véhicules et de l’exploitation des plateformes de transport, ainsi que de la fourniture d’énergie à ces services;

27) «outil de calcul», une application, un modèle ou un logiciel permettant le calcul automatique des émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport;

28) «outil de calcul externe», un outil de calcul fourni sur le marché par un tiers pour une large utilisation commerciale ou non commerciale;

29) «équivalent dioxyde de carbone (CO2e)», une unité permettant de comparer le forçage radiatif d’un gaz à effet de serre à celui du dioxyde de carbone;

30) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008.

Nota : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).