1. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport sont calculées sur la base de la méthodologie commune au sens de la norme EN ISO 14083:2023 Gaz à effet de serre — Quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des opérations des chaînes de transport (ci-après dénommée «norme EN ISO»), dans sa version actualisée, comme cela est indiqué dans le présent chapitre.
2. Au plus tard le 3 décembre 2033, la Commission évalue la nécessité d’un ajustement de tout élément de la norme EN ISO.
3. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, lancer un contrôle de conformité afin d’évaluer toute modification de la norme EN ISO.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en déterminant les modifications apportées à la norme EN ISO ou à tout élément de cette norme visé au paragraphe 2 du présent article qui créent un risque manifeste d’incompatibilité avec les objectifs du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables, en particulier avec le règlement (UE) 2021/1119, et qui dès lors ne s’appliquent pas.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour demander au Comité européen de normalisation de réviser la norme EN ISO, sur la base des résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et du contrôle de conformité prévu au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour préciser la méthodologie commune visée au paragraphe 1 du présent article et pour assurer sa mise en œuvre uniforme sur le marché en ce qui concerne l’approche permettant de déterminer les paramètres appropriés pertinents en matière d’émissions pour calculer les émissions de gaz à effet de serre avant la fourniture d’une prestation de transport et, le cas échéant, établissant d’autres paramètres techniques liés à l’allocation des émissions de gaz à effet de serre ou à l’agrégation des éléments de données qui ne sont pas expressément expliqués dans cette méthodologie commune. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.