1. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données donnent la priorité à l’utilisation des données primaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport.
Un État membre peut prévoir que l’utilisation de données primaires est obligatoire pour les opérations de transport effectuées sur son territoire par des entités du secteur des transports et des plateformes dont le nombre de salariés dépasse un seuil spécifique fixé par le droit national, lorsque la prestation de transport commence et s’achève sur son territoire. L’État membre n’applique pas une telle exigence aux opérations de transport transfrontières, y compris aux opérations de transport en transit sur son territoire, ou aux PME.
2. Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres peuvent introduire des incitations administratives, financières ou opérationnelles pour stimuler l’utilisation de données primaires.
3. L’utilisation de données secondaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport est autorisée dans les conditions suivantes:
a) lorsque les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre sont tirées:
i) de la base de données principale de l’Union contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommée «base de données principale de l’Union») visée à l’article 5; ou
ii) de bases de données et d’ensembles de données contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre exploités par des tiers, conformément à l’article 6;
b) lorsque les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre des vecteurs énergétiques des transports sont tirées de la base de données centrale de l’Union contenant les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommée «base de données centrale de l’Union»), visée à l’article 7;
c) lorsque les données modélisées reposent sur un modèle établi conformément à la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, conformément aux conditions d’utilisation des données secondaires énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi qu’aux dispositions relatives à l’utilisation d’outils de calcul énoncées aux articles 8 et 11.
Conformément à la méthodologie commune, lorsque des entités du secteur des transports et des plateformes effectuent un calcul ex ante des émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport spécifique, elles peuvent utiliser des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre établies sur la base de données primaires d’une prestation de transport présentant des caractéristiques similaires, réalisée par les mêmes entités au cours de l’année précédant le calcul ex ante.
4. Lorsque les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données utilisent comme données d’entrée les données primaires qui ont déjà été utilisées comme base pour établir les données de sortie vérifiées en vertu d’autres actes juridiques de l’Union par un organisme accrédité visé à l’article 16, il n’est pas requis que la vérification visée à l’article 12, paragraphe 1, porte sur les sources des données d’entrée utilisées pour le calcul visé à l’article 13, paragraphe 2, point b).
5. Lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité consommée, les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données peuvent choisir d’utiliser l’approche fondée sur le marché plutôt que les données secondaires fondées sur la localisation, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe J de la norme EN ISO soient remplies.