1. La Commission établit, avec l’assistance technique de l’Agence européenne pour l’environnement et, si nécessaire, avec les contributions supplémentaires et volontaires des États membres, au plus tard le 2 décembre 2029, une base de données principale de l’Union. La Commission s’efforce d’inclure, dans la base de données principale de l’Union, des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne les types de véhicules généralement utilisés dans l’Union, dans certains États membres ou dans tous les États membres.
2. Lorsqu’elles sont disponibles et appropriées, la base de données principale de l’Union contient les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre convenues par l’Union ou, dans l’intérêt de l’Union, au niveau international.
3. La base de données principale de l’Union comprend un tableau distinct pour chaque mode de transport, en particulier pour les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre dans le transport maritime. Les données relatives au transport maritime sont tirées de la base de données THETIS-MRV et complétées, le cas échéant, par d’autres sources d’information, telles que la base de données FuelEU établie en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1805.
4. Lorsqu’elle établit les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre, la Commission:
a) applique l’approche fondée sur la localisation prévue dans la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, tient compte des caractéristiques uniques des différents États membres;
b) tient compte des facteurs d’émission de gaz à effet de serre qui ont été déterminés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
5. La Commission assure, avec l’assistance technique de l’agence européenne pour l’environnement, la maintenance, la mise à jour régulière, le développement continu et un niveau de sécurité approprié de la base de données principale de l’Union prévue au paragraphe 1, en tenant compte de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et de toute nouvelle approche méthodologique pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. La Commission veille à la compatibilité et à la cohérence de la base de données principale de l’Union avec les actes juridiques de l’Union existants. Au moins une fois par an, la Commission évalue la nécessité de mettre à jour la base de données principale de l’Union.
Chaque fois que des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre contenues dans la base de données principale de l’Union sont mises à jour, la Commission met à la disposition du public, sans retard injustifié, les valeurs par défaut mises à jour. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données utilisent les données disponibles les plus récentes pour calculer et communiquer leurs informations sur les émissions de gaz à effet de serre dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la mise à jour est mise à la disposition du public.
L’obligation d’utiliser les valeurs par défaut actualisées visées au deuxième alinéa ne s’applique qu’aux nouvelles données de sortie devant être calculées et communiquées après la mise à jour, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision rétroactive des informations déjà publiées.
6. L’accès du public à la base de données principale de l’Union afin de consulter ou d’utiliser les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre est gratuit et fourni dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.