Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléBases de données et ensembles de données contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre exploités par des tiers
Rattachement
CHAPITRE III — DONNÉES D’ENTRÉE ET LEURS SOURCES
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE III — DONNÉES D’ENTRÉE ET LEURS SOURCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

1. Le développeur d’une base de données ou d’un ensemble de données de tiers soumet à la Commission une demande de contrôle technique de la qualité des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre incluses dans cette base de données ou cet ensemble de données. La Commission, avec l’assistance technique de l’Agence européenne pour l’environnement, évalue cette demande en procédant à un tel contrôle technique de la qualité conformément à la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1.

2. Seuls les bases de données et les ensembles de données de tiers contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre qui ont fait l’objet d’une évaluation positive en vertu du paragraphe 1 du présent article sont utilisés aux fins de tirer des données secondaires conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), ii). La Commission publie et tient à jour une liste des bases de données contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre exploitées par des tiers qu’elle a évaluées positivement. Cette liste actualisée est mise à la disposition du public sur un site internet spécifique.

3. L’obligation de procéder à un contrôle technique de la qualité prévu au paragraphe 1 s’applique à partir du 3 décembre 2031. Une évaluation positive émise en vertu du paragraphe 2 est valable deux ans.

4. Au plus tard le 2 juin 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin de fixer des règles et conditions détaillées pour la réalisation du contrôle technique de la qualité visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conditions pour l’émission d’une évaluation positive en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent le délai dans lequel les contrôles techniques de la qualité sont réalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).