1. Le développeur d’une base de données ou d’un ensemble de données de tiers soumet à la Commission une demande de contrôle technique de la qualité des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre incluses dans cette base de données ou cet ensemble de données. La Commission, avec l’assistance technique de l’Agence européenne pour l’environnement, évalue cette demande en procédant à un tel contrôle technique de la qualité conformément à la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1.
2. Seuls les bases de données et les ensembles de données de tiers contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre qui ont fait l’objet d’une évaluation positive en vertu du paragraphe 1 du présent article sont utilisés aux fins de tirer des données secondaires conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), ii). La Commission publie et tient à jour une liste des bases de données contenant les valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre exploitées par des tiers qu’elle a évaluées positivement. Cette liste actualisée est mise à la disposition du public sur un site internet spécifique.
3. L’obligation de procéder à un contrôle technique de la qualité prévu au paragraphe 1 s’applique à partir du 3 décembre 2031. Une évaluation positive émise en vertu du paragraphe 2 est valable deux ans.
4. Au plus tard le 2 juin 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin de fixer des règles et conditions détaillées pour la réalisation du contrôle technique de la qualité visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conditions pour l’émission d’une évaluation positive en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent le délai dans lequel les contrôles techniques de la qualité sont réalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.