Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
IntituléBase de données centrale de l’Union contenant les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre
Rattachement
CHAPITRE III — DONNÉES D’ENTRÉE ET LEURS SOURCES
  1. Règlement (UE) 2026/1030
  2. CHAPITRE III — DONNÉES D’ENTRÉE ET LEURS SOURCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1030)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

1. La Commission établit, avec l’assistance technique de l’Agence européenne pour l’environnement et, si nécessaire, avec les contributions supplémentaires et volontaires des États membres, des parties prenantes concernées et d’autres organes sectoriels de l’Union, au plus tard le 2 juin 2028, une base de données centrale de l’Union. La Commission s’efforce d’inclure dans la base de données centrale de l’Union des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre des vecteurs énergétiques des transports généralement utilisés dans l’Union, dans certains États membres ou dans tous les États membres.

2. Lorsqu’elle établit les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre, la Commission applique l’approche fondée sur la localisation prévue dans la méthodologie commune visée à l’article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, tient compte des caractéristiques uniques des différents États membres.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission prend en compte les facteurs d’émission de gaz à effet de serre qui ont été déterminés conformément à la directive (UE) 2018/2001.

3. Lorsqu’elles sont disponibles et appropriées, la base de données centrale de l’Union comprend les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre convenues par l’Union ou, dans l’intérêt de l’Union, au niveau international.

4. La Commission, avec l’assistance technique de l’Agence européenne pour l’environnement, assure la maintenance, la mise à jour régulière et le développement continu ainsi qu’un niveau de sécurité approprié de la base de données centrale de l’Union prévue au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte de la nécessité d’apporter des ajustements à tout élément de la norme visé à l’article 3, paragraphe 1, de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et de toute nouvelle approche méthodologique pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. La Commission veille à la compatibilité et à la cohérence de la base de données centrale de l’Union avec les actes juridiques de l’Union existants.

Lorsque les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre contenues dans la base de données centrale de l’Union sont mises à jour, la Commission met à la disposition du public, sans retard injustifié, les valeurs mises à jour. Les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données utilisent les données disponibles les plus récentes pour calculer et communiquer leurs informations sur les émissions de gaz à effet de serre dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la mise à jour est mise à la disposition du public.

L’obligation d’utiliser les valeurs par défaut actualisées visées au deuxième alinéa ne s’applique qu’aux nouvelles données de sortie devant être calculées et communiquées après la mise à jour, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision rétroactive des informations déjà publiées.

5. L’accès du public à la base de données centrale de l’Union afin de consulter ou d’utiliser les valeurs par défaut pour les facteurs d’émission de gaz à effet de serre des vecteurs énergétiques des transports est gratuit et fourni dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).