(11) Le calcul et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre du présent règlement devraient être effectués de manière désagrégée, au niveau des prestations de transport, conformément à la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport visée dans le présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer lorsque le calcul et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre sont effectués sous une forme agrégée. Cela comprend les situations dans lesquelles l’obligation de communiquer des informations environnementales pour la publication d’informations en matière de durabilité ainsi que l’établissement de comptes de l’environnement à des fins statistiques découlent d’autres actes juridiques de l’Union, telles que les situations énoncées dans le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil. À l’inverse, il devrait être possible d’utiliser les informations obtenues sur la base du présent règlement pour contribuer à l’élaboration des déclarations d’émissions consolidées requises en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, à condition que les méthodologies respectives et les données collectées soient suffisamment compatibles.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.