(15) Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont généralement considérées comme incluant les émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue et les émissions générées par la production, l’entretien et l’élimination des véhicules, ainsi que les émissions liées aux infrastructures de transport, pour autant que cela soit pertinent, comme l’indique la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission. L’évaluation du cycle de vie peut toutefois entraîner des coûts de mise en œuvre élevés et exposer les entités du secteur des transports et des plateformes à une complexité en matière de comptabilisation, en particulier pour les émissions liées aux infrastructures de transport. Pour des raisons de proportionnalité et de champ d’application, le présent règlement ne devrait pas exiger le recours à une évaluation du cycle de vie sans que la Commission ne procède à une évaluation. En outre, en vue de maintenir, aux fins du présent règlement, une référence aux normes reconnues au niveau mondial, les progrès accomplis au sein de l’Organisation internationale de normalisation devraient être communiqués, dans le cadre de ladite évaluation, dans l’évaluation du présent règlement réalisée par la Commission.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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