Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne les données secondaires, les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport peuvent être calculées sur la base de valeurs par défaut ou de données modélisées. Les valeurs par défaut devraient être fixées, et les données modélisées devraient être élaborées et mises à jour, de manière neutre et objective, sur la base de sources fiables et de paramètres adéquats. Les bases de données ne devraient pas contenir de valeurs par défaut qui conduisent à une sous-estimation structurelle des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent par rapport aux valeurs réelles connues de prestations comparables. Dans de tels cas, les bases de données de tiers ne devraient pas recevoir d’évaluation positive à la suite du contrôle technique de la qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).