(21) Il convient d’établir une base de données principale de l’Union contenant des valeurs par défaut pour les intensités d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommée «base de données principale de l’Union») afin d’améliorer la comparabilité des données sur les émissions de gaz à effet de serre obtenues dans le cadre de l’application du présent règlement. Cette base de données principale de l’Union devrait fournir une granularité suffisante et refléter les spécificités sectorielles, régionales et nationales dans l’ensemble de l’Union, et comprendre un tableau distinct pour chaque mode de transport. La Commission devrait veiller à ce que la base de données principale de l’Union soit mise à jour régulièrement, et devrait évaluer chaque année ou plus fréquemment la nécessité de procéder à des mises à jour. Les données relatives au transport maritime devraient être tirées de la base de données THETIS-MRV et complétées, le cas échéant, par d’autres sources d’information telles que la base de données FuelEU. Toutefois, compte tenu des spécificités sectorielles, régionales et nationales de ces valeurs par défaut dans l’ensemble de l’Union, d’autres bases de données et ensembles de données pertinents exploités par des tiers devraient être autorisés, à condition qu’ils fassent l’objet d’un contrôle technique de la qualité au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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