(24) La base de données principale de l’Union et la base de données centrale de l’Union devraient contenir les valeurs par défaut convenues par l’Union ou dans l’intérêt de l’Union, au niveau international, lorsque celles-ci sont disponibles et appropriées. Compte tenu des spécificités sectorielles, régionales et nationales dans l’ensemble de l’Union, la base de données principale de l’Union et la base de données centrale de l’Union devraient refléter les types de véhicules et les vecteurs énergétiques des transports généralement utilisés dans l’Union, dans certains États membres ou dans tous les États membres. La base de données principale de l’Union et la base de données centrale de l’Union devraient également refléter les caractéristiques uniques des différents États membres.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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