(25) Le développement et la maintenance de la base de données principale de l’Union et de la base de données centrale de l’Union, ainsi que le contrôle technique de la qualité des bases de données et des ensembles de données exploités par des tiers, devraient être assurés par un organisme neutre et compétent exerçant ses activités au niveau de l’Union. Compte tenu de son mandat, l’Agence européenne pour l’environnement est la mieux placée pour fournir l’assistance technique nécessaire à la bonne mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement. Si nécessaire, les travaux à mener devraient notamment s’appuyer sur les contributions d’autres organes sectoriels de l’Union et être soutenus par ceux-ci, conformément au droit de l’Union. Au besoin, les États membres devraient être en mesure de fournir à la Commission des contributions supplémentaires et volontaires.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.