(27) Le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil exigent la collecte, la mesure, le calcul et la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre des navires et des aéronefs, respectivement. Le règlement (UE) 2015/757 et la directive 2003/87/CE complètent dans une certaine mesure le présent règlement, surtout en ce qui concerne la production de données relatives à la consommation de carburant en tant que données d’entrée pour quantifier les émissions provenant des prestations de transport, en fonction de la distance parcourue ou de la quantité de cargaison transportée. Il devrait également être possible d’utiliser, pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport, des données d’entrée résultant de la mise en œuvre d’autres cadres législatifs, tels que le règlement (UE) 2019/631, (UE) 2019/1242, (UE) 2023/1805 ou (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné qu’il convient de se référer à une norme commune dans l’ensemble des actes juridiques pertinents de l’Union dans le secteur des transports, la Commission devrait s’efforcer de garantir la compatibilité et la cohérence du présent règlement avec les actes juridiques existants de l’Union et avec les initiatives futures. En particulier, la Commission devrait s’efforcer, dans le cadre d’initiatives à venir et dans tout acte de droit dérivé, d’exiger que toute comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport effectuée de manière désagrégée repose sur la méthodologie commune visée dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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