(32) La communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre préalablement à la fourniture d’une prestation de transport est essentielle pour encourager un processus décisionnel éclairé de la part des organismes publics, des entreprises et des consommateurs, et influence la passation de marchés publics par les pouvoirs publics ainsi que les décisions commerciales des entités du secteur des transports et des plateformes fournissant et organisant ces prestations de transport sur le marché. Par conséquent, les informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées à une prestation de transport spécifique devraient être communiquées, chaque fois que cela est possible, préalablement à la fourniture de la prestation de transport. Toutefois, il devrait être possible de communiquer des informations sur les émissions de gaz à effet de serre après la fourniture de la prestation de transport, en particulier lorsque les communications entre entreprises nécessitent un niveau d’information plus détaillé, notamment dans le contexte des chaînes logistiques et des relations de sous-traitance, ou aux fins de l’utilisation de données primaires.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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