(33) Afin de démontrer le respect des exigences prévues dans le présent règlement, les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données qui calculent et communiquent des données de sortie sur les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport devraient être en mesure de fournir des éléments de preuve pour étayer les données de sortie. Ces éléments de preuve devraient être fournis en vertu des règles relatives à la déclaration au niveau des prestations de transport établies par la norme EN ISO et être mis à disposition à la demande d’une autorité compétente, par exemple une juridiction, ou d’un autre tiers si des obligations légales ou contractuelles distinctes l’exigent.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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