Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

(33) Afin de démontrer le respect des exigences prévues dans le présent règlement, les entités du secteur des transports et des plateformes et les intermédiaires de données qui calculent et communiquent des données de sortie sur les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport devraient être en mesure de fournir des éléments de preuve pour étayer les données de sortie. Ces éléments de preuve devraient être fournis en vertu des règles relatives à la déclaration au niveau des prestations de transport établies par la norme EN ISO et être mis à disposition à la demande d’une autorité compétente, par exemple une juridiction, ou d’un autre tiers si des obligations légales ou contractuelles distinctes l’exigent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).