(34) Sous réserve de l’application d’accords distincts, un intermédiaire de données qui collecte des informations sur les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport d’entités du secteur des transports et des plateformes ou d’autres personnes physiques ou morales concernées et qui communique ces informations sur le marché ne devrait pas être considéré comme responsable si ces informations enfreignent l’une des exigences prévues dans le présent règlement concernant le calcul et la vérification des émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport et la certification des outils de calcul. L’intermédiaire de données devrait toutefois s’efforcer d’éviter de communiquer des informations inexactes ou erronées et respecter les règles énoncées dans le présent règlement relatives aux données de sortie sur les émissions de gaz à effet de serre et à la communication et la transparence. En outre, l’intermédiaire de données devrait communiquer la source de ces informations afin de permettre l’identification du fournisseur d’informations concerné.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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