(36) Un système bien conçu de vérification de la conformité des données de sortie sur les émissions de gaz à effet de serre communiquées sur le marché et des processus de calcul sous-jacents avec les exigences prévues dans le présent règlement devrait renforcer sensiblement la confiance dans la fiabilité et l’exactitude de ces données. En particulier, ce système devrait fixer les conditions détaillées régissant la vérification, qu’il s’agisse d’un service ponctuel ou régulier, y compris la fréquence appropriée des contrôles, ainsi que les modalités procédurales, en tenant dûment compte de la nature et de l’ampleur des prestations de transport concernées et de la nécessité d’éviter des charges administratives disproportionnées. Les entités du secteur des transports et des plateformes, et les intermédiaires de données qui se sont soumis avec succès à l’évaluation de la conformité devraient avoir le droit d’obtenir une preuve de conformité communément reconnue dans toute l’Union. Cette preuve de conformité devrait mentionner l’éventuelle inclusion de données primaires, en particulier pour encourager la collecte et l’utilisation de données primaires par toute entité concernée par le présent règlement. La vérification des données de sortie devrait inclure la comparabilité de ces données de sortie, y compris en ce qui concerne le calcul de la distance, lorsque les écarts par rapport à la distance orthodromique et à la distance la plus courte possible devraient être vérifiés aux fins de leur cohérence avec la norme EN ISO.
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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