(42) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir encourager un changement de comportement de la part des organismes publics, des entreprises et des consommateurs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport, par l’adoption et l’utilisation de données comparables et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans risquer d’introduire sur le marché intérieur des obstacles administratifs qui entraînent des coûts et une charge administrative supplémentaires pour certains secteurs, mais peut, en raison de l’effet d’harmonisation de la méthodologie commune de calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant des prestations de transport établie dans le présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2026/1030 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
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