Règlement (UE) 2026/1030 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1030
RattachementRèglement (UE) 2026/1030
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1030)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1030EUR-Lex →

(8) Le présent règlement devrait fournir un cadre de référence pour le calcul et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, sur une base contractuelle ou volontaire à des fins commerciales, ou lorsque ce calcul et cette déclaration sont requis par le droit de l’Union ou le droit national applicables. Ce cadre devrait faciliter d’autres mesures de réduction des émissions que pourraient adopter les autorités publiques et l’industrie, y compris lors de l’établissement de clauses de transparence sur les émissions de gaz à effet de serre dans les contrats de transport, de la fourniture aux passagers ou aux clients d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre provenant d’une prestation de transport, ou de la fixation de critères liés au climat pour les procédures de passation de marchés écologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).