(158) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, étant donné qu’elle a conclu, aux considérants 132 et 133, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1045 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1045)
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