(178) Pour le producteur-exportateur ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire (4,6 %), représentant la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1045 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1045)
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