(246) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation du producteur de l’Union, les effets des variations de coût des matières premières, ainsi que la demande sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1045 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1045)
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