(264) Le bénéfice enregistré par l’unique producteur de l’Union tout au long de la période considérée était inférieur à 6 % et aucune donnée étayée n’a été fournie concernant sa rentabilité pour la période antérieure. Aucune des années de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour fournir un bénéfice cible conforme à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, le producteur de l’Union n’a présenté aucun argument étayé concernant les investissements abandonnés ou les coûts de R & D et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1045 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1045
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1045)
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