(6) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’octroi d’une flexibilité supplémentaire aux constructeurs pour se mettre en conformité, tout en maintenant le niveau d’ambition des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2026/1046 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1046
RattachementRèglement (UE) 2026/1046
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R1046)
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