Règlement (UE) 2026/1047 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1047
IntituléPoints de contact nationaux
Rattachement
CHAPITRE III — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2026/1047
  2. CHAPITRE III — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1047)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2026/1047EUR-Lex →

1. Chaque État membre participant désigne une entité qui agit en tant que point de contact national. Les États membres participants veillent à ce que leur point de contact national soit composé d’experts dans les domaines de l’emploi et de l’immigration qui proviennent des autorités nationales pertinentes. Le cas échéant, le point de contact national peut s’appuyer sur d’autres autorités nationales compétentes pour remplir les tâches énoncées au paragraphe 2.

2. Le point de contact national est chargé:

a) de faciliter le fonctionnement de la plateforme informatique au niveau national;

b) de mettre les offres d’emploi à disposition sur la plateforme informatique par l’intermédiaire du canal coordonné unique, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

c) de supprimer de la plateforme informatique les offres d’emploi conformément à l’article 13, paragraphe 12, et les profils de demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, à la suite de la transmission des informations pertinentes par les autorités nationales compétentes;

d) le cas échéant, de notifier au secrétariat toute adaptation par pays de la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union en application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas;

e) de tenir des registres:

i) des employeurs participants et autres entités participantes;

ii) des employeurs et autres entités qui ont été exclus de manière permanente du réservoir de talents de l’UE ou dont l’accès au réservoir de talents de l’UE a été refusé ou suspendu;

f) de vérifier le registre visé au point e) ii) avant de mettre une offre d’emploi à disposition sur la plateforme informatique, et de refuser l’accès à la plateforme informatique aux employeurs ou autres entités souhaitant participer au réservoir de talents de l’UE s’ils figurent dans ledit registre ou sur la base d’autres informations relatives à des infractions aux dispositions de droit et aux pratiques de l’Union ou nationales pertinentes qui ont été constatées;

g) de partager le registre visé au point e), i) avec le groupe de pilotage et, lorsque l’État membre participant le décide, de partager ce registre avec les autorités nationales compétentes;

h) lorsque l’État membre participant le décide, de rendre public le registre visé au point e), i);

i) d’exclure les employeurs participants ou les autres entités participantes du réservoir de talents de l’UE, ou de suspendre leur accès à celui-ci, et de supprimer les offres d’emploi correspondantes de la plateforme informatique conformément à l’article 13, paragraphes 8 et 9;

j) de fournir au secrétariat les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les données pertinentes pour le suivi du réservoir de talents de l’UE visées à l’article 20;

k) de fournir des informations spécifiques aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers qui ont été sélectionnés pour une offre d’emploi du réservoir de talents de l’UE, aux employeurs participants et aux autres entités participantes conformément à l’article 17, paragraphe 2.

3. Lorsqu’une réunion du réseau des points de contact nationaux de chaque État membre participant est convoquée par le secrétariat en application de l’article 8, paragraphe 2, point f), les représentants des points de contact nationaux se réunissent afin d’échanger des informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).