1. Les employeurs et autres entités qui souhaitent participer au réservoir de talents de l’UE demandent au point de contact national dans l’État membre où ils sont établis de mettre à disposition leurs offres d’emploi sur la plateforme informatique.
2. Les points de contact nationaux mettent à disposition sur la plateforme informatique les offres d’emploi qui:
a) relèvent de la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union, visée à l’article 14, et des adaptations par pays apportées à cette liste en vertu de l’article 15, paragraphe 1, ou qui présentent un intérêt pour un partenariat pour les talents, un accord bilatéral ou un cadre national en matière de développement et de validation des compétences dans un pays tiers figurant sur la plateforme informatique;
b) sont ouvertes au recrutement de demandeurs d’emploi issus de pays tiers sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union, si le droit national le prévoit.
3. Lorsqu’ils mettent à disposition des offres d’emploi sur la plateforme informatique, les points de contact nationaux ne transmettent pas les offres d’emploi:
a) qui concernent des apprentissages et des stages;
b) des employeurs et des autres entités qui sont inscrits dans le registre visé à l’article 10, paragraphe 2, point e) ii).
4. Les offres d’emploi mises à disposition sur la plateforme informatique comprennent au moins les informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées de l’employeur avec lequel le demandeur d’emploi issu d’un pays tiers nouerait une relation de travail directe et de toute autre entité participante;
b) la description du poste;
c) la durée du contrat de travail; et
d) le lieu de travail habituel.
5. Les offres d’emploi mises à disposition sur la plateforme informatique peuvent inclure des informations supplémentaires, telles que la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération proposée.
6. Outre les informations visées au paragraphe 4, les employeurs participants et les autres entités participantes peuvent fournir des informations supplémentaires afin de présenter l’entreprise aux demandeurs d’emploi issus de pays tiers, y compris le secteur dans lequel elle opère, une brève description de ses activités et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’entreprise.
7. Les employeurs participants et les autres entités participantes respectent la législation et les pratiques nationales et de l’Union applicables en ce qui concerne la protection des ressortissants de pays tiers contre le recrutement inéquitable, les conditions de travail inadéquates, la discrimination, les traitements défavorables et la traite des êtres humains, le cas échéant. Les employeurs participants et les autres entités participantes respectent également les conventions collectives applicables qui protègent le droit des ressortissants de pays tiers à la liberté d’association et leur droit à la négociation collective. Les États membres participants peuvent soumettre la participation des employeurs et des autres entités au réservoir de talents de l’UE à des conditions supplémentaires afin de garantir le respect d’autres pratiques nationales pertinentes, des conventions collectives ainsi que des principes et lignes directrices de l’OIT, tels que ses principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable, conformément au droit de l’Union.
8. Lorsqu’une autorité nationale compétente établit qu’un employeur participant ou une autre entité participante ne respecte pas les obligations et les conditions visées au paragraphe 7, elle le notifie au point de contact national concerné.
Dès réception de la notification visée au premier alinéa, le point de contact national suspend l’accès de l’employeur participant ou de l’autre entité participante concernée à la plateforme informatique et supprime leurs offres d’emploi de la plateforme informatique. En pareil cas, l’employeur participant ou l’autre entité participante ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme informatique, y compris par l’intermédiaire d’autres entités participantes.
Lorsqu’une autorité nationale compétente notifie au point de contact national qu’il a été remédié au non-respect, par l’employeur ou l’autre entité concernée, des obligations et conditions visées au premier alinéa, le point de contact national concerné lève la suspension de l’accès à la plateforme informatique.
9. Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, les États membres peuvent décider d’exclure de manière permanente des employeurs participants et d’autres entités participantes du réservoir de talents de l’UE, ainsi que des employeurs et d’autres entités souhaitant participer au réservoir de talents de l’UE, dans le cas des infractions visées aux articles 2, 3 et 18 bis de la directive 2011/36/UE et dans le cas des infractions pénales ayant trait à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier visées à l’article 9 en liaison avec l’article 3 de la directive 2009/52/CE.
Lorsqu’un État membre participant déroge au paragraphe 8, il notifie cette dérogation au point de contact national.
Dès réception de la notification visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, le point de contact national exclut de manière permanente l’employeur ou l’autre entité concernée du réservoir de talents de l’UE et, le cas échéant, supprime leurs offres d’emploi de la plateforme informatique.
Lorsqu’un employeur ou une autre entité ont été exclus de manière permanente de la participation au réservoir de talents de l’UE, ils ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme informatique, y compris par l’intermédiaire d’autres entités participantes.
10. L’utilisation du réservoir de talents de l’UE est gratuite pour les demandeurs d’emploi issus de pays tiers. Les employeurs participants et les autres entités participantes n’imposent pas de frais de recrutement ni de frais non divulgués aux demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers, que ce soit avant ou après l’achèvement du processus de recrutement.
11. Les offres d’emploi des employeurs participants et des autres entités participantes sont visibles, sur la plateforme informatique, par les demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers.
12. Les offres d’emploi sont immédiatement supprimées de la plateforme informatique en cas:
a) de demande adressée au point de contact national par l’employeur participant ou l’autre entité participante en vue de supprimer tout ou partie de ses offres d’emploi;
b) de notification adressée au point de contact national par l’employeur participant ou l’autre entité participante, conformément au paragraphe 13;
c) d’absence de toute mise en correspondance avec un demandeur d’emploi inscrit issu d’un pays tiers pendant une période d’un an;
d) de suspension d’accès ou d’exclusion permanente de l’employeur participant ou de l’autre entité participante;
e) de suppression des professions concernées à la suite d’adaptations de la liste des professions en pénurie à l’échelle de l’Union conformément à l’article 15.
13. Les employeurs participants et les autres entités participantes indiquent, dans les meilleurs délais, sur la plateforme informatique qu’ils ont recruté avec succès un demandeur d’emploi inscrit issu d’un pays tiers pour une offre d’emploi donnée. Les profils de ces demandeurs d’emploi inscrits issus de pays tiers sont supprimés de la plateforme informatique.